Article L421-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version12/12/2001
>
Version02/08/2003
>
Version01/11/2007
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version03/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 42 II, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président du conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 12 décembre 2001
13 textes citent l'article

Commentaires22

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 12 juin 2007, n° 06/03287
Infirmation

[…] Le 17 juin 2003, l'Association Française des Porteurs d'Emprunts Russes, ci-après l'AFPER, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, a assigné la société anonyme EURONEXT PARIS devant le tribunal de commerce de Paris et demandé au tribunal, au visa des articles L.421-3, 421-4 et 421-5 du code monétaire et financier, d'ordonner la reprise des cotations des titres des emprunts russes et de condamner, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, la société EURONEXT PARIS à émettre un avis de reprise de cotation, et à lui verser 6.000 € à titre d'indemnité de procédure, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Euronext paris·
  • Emprunt·
  • Gouvernement·
  • Fédération de russie·
  • Associations·
  • Marchés financiers·
  • Titre·
  • Remboursement·
  • Marches·
  • Opération de bourse

2Décision de la Commission des sanctions du 21 novembre 2007 à l'égard de MM. A, B, C et D

[…] le changement de dénomination sociale qui est devenue à nouveau la société X ;  le 5 novembre 2004, à la demande de l'AMF, en application du II de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur, Euronext Paris SA a suspendu la cotation des actions de la société X ;  le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société X par un jugement du 13 février 2006, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Compte consolidé·
  • Sanction·
  • Commissaire aux comptes·
  • Grief·
  • Immobilisation incorporelle·
  • Règlement·
  • Information du public·
  • Comptable·
  • Monétaire et financier

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 13/02159
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il se réfère aux dispositions des articles 421-1 et 421-4 du Code monétaire et financier. […] Que l'article L424-1 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 12 décembre 2001 au 2 août 2003 précise que la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instrument financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France ; que l'article L421-4 du Code monétaire et financier dispose désormais que la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instrument financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers ;

 Lire la suite…
  • Complément de prix·
  • Marché réglementé·
  • Marché alternext·
  • Marché libre·
  • Protocole d'accord·
  • Capitalisation boursière·
  • Accord transactionnel·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Instrument financier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).