Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre Ier : Les marchés réglementés français / Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
Article L421-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
4. L'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Le 17 juin 2003, l'Association Française des Porteurs d'Emprunts Russes, ci-après l'AFPER, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, a assigné la société anonyme EURONEXT PARIS devant le tribunal de commerce de Paris et demandé au tribunal, au visa des articles L.421-3, 421-4 et 421-5 du code monétaire et financier, d'ordonner la reprise des cotations des titres des emprunts russes et de condamner, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, la société EURONEXT PARIS à émettre un avis de reprise de cotation, et à lui verser 6.000 € à titre d'indemnité de procédure, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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[…] Délégation permanente est donnée à M. Gérard Rameix, exerçant les attributions du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à l'effet de signer au nom du président de l'Autorité : 1. Tous actes et correspondances pour l'exécution des délibérations du collège ; 2. Les décisions prises en application du II de l'article L. 421-4, de l'article L. 421-5 et du II de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 novembre 2003.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-10.275, Publié au bulletin
L'article L. 421-15, II, du code monétaire et financier s'applique non seulement aux radiations prononcées à l'initiative de l'entreprise de marché mais également aux demandes de radiation émanant d'un émetteur, et il résulte de l'application combinée de ces dispositions et de celles de l'article 6905/1 (i) du livre I des règles harmonisées du marché d'Euronext, dans leur rédaction applicable, […] de modifier et d'appliquer des règles permettant d'assurer le bon fonctionnement du marché ; – que la loi, en son article L. 421-5 du Code monétaire et financier, qui transpose l'article 41.1 de la directive n° 2004/39/CE du 21 avril 2004, confère à l'entreprise de marché, […]
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[…] 130 Conformément à l'article 38 septies de l'annexe III au CGI, les titres de placement cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. […] Le même article définit les titres cotés comme étant les valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, lui-même défini par les articles L 421-3 à L 421-5 du code monétaire et financier 140 Les titres dont la cotation a été suspendue pendant certains jours au cours du dernier mois précédant la clôture de l'exercice sont évalués d'après la moyenne des cotations effectivement intervenues pendant cette période.
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