Article L421-5 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 42 III, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

L'Autorité des marchés financiers ne propose de reconnaître la qualité de marché réglementé que si elle est convaincue que les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 jouissent de l'honorabilité requise, possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant et qu'il n'existe pas de raisons objectives et démontrables d'estimer que les organes sociaux constitués par ces personnes au sein de l'entreprise de marché risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celle-ci et la prise en compte appropriée de l'intégrité du marché.

Lors du processus de reconnaissance de la qualité de marché réglementé, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché ayant déjà la qualité de marché réglementé, sont réputées satisfaire aux exigences prévues au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] 130 Conformément à l'article 38 septies de l'annexe III au CGI, les titres de placement cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. […] Le même article définit les titres cotés comme étant les valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, lui-même défini par les articles L 421-3 à L 421-5 du code monétaire et financier 140 Les titres dont la cotation a été suspendue pendant certains jours au cours du dernier mois précédant la clôture de l'exercice sont évalués d'après la moyenne des cotations effectivement intervenues pendant cette période.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 12 juin 2007, n° 06/03287
Infirmation

[…] Le 17 juin 2003, l'Association Française des Porteurs d'Emprunts Russes, ci-après l'AFPER, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, a assigné la société anonyme EURONEXT PARIS devant le tribunal de commerce de Paris et demandé au tribunal, au visa des articles L.421-3, 421-4 et 421-5 du code monétaire et financier, d'ordonner la reprise des cotations des titres des emprunts russes et de condamner, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, la société EURONEXT PARIS à émettre un avis de reprise de cotation, et à lui verser 6.000 € à titre d'indemnité de procédure, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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2Décision n° 3 du 24 novembre 2003 portant délégation de signature

[…] Délégation permanente est donnée à M. Gérard Rameix, exerçant les attributions du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à l'effet de signer au nom du président de l'Autorité : 1. Tous actes et correspondances pour l'exécution des délibérations du collège ; 2. Les décisions prises en application du II de l'article L. 421-4, de l'article L. 421-5 et du II de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 novembre 2003.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-10.275, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 421-15, II, du code monétaire et financier s'applique non seulement aux radiations prononcées à l'initiative de l'entreprise de marché mais également aux demandes de radiation émanant d'un émetteur, et il résulte de l'application combinée de ces dispositions et de celles de l'article 6905/1 (i) du livre I des règles harmonisées du marché d'Euronext, dans leur rédaction applicable, […] de modifier et d'appliquer des règles permettant d'assurer le bon fonctionnement du marché ; – que la loi, en son article L. 421-5 du Code monétaire et financier, qui transpose l'article 41.1 de la directive n° 2004/39/CE du 21 avril 2004, confère à l'entreprise de marché, […]

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