Article L421-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/11/2007
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;

2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;

4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.bruzzodubucq.com · 24 juillet 2018

« Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions de l'article L. 421-6 du code monétaire et financier »

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2007, 05/19781
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG no 03/07092 […] * la banque ayant respecté les dispositions de l'article L421-6 du Code Monétaire et Financier et n'ayant commis aucune faute […] Mais considérant que la société Transfinance s'est manifestée en tant que prestataire de services d'investissement à titre de profession habituelle auprès du Crédit Industriel et Commercial qui, dès lors en sa qualité de professionnelle agrée, ne devait pas ignorer que la société Transfinance n'était pas une entreprise d'investissement au sens de l'article L.321-1 du Code Monétaire et Financier ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 6 juillet 2005, n° 03/07092

[…] rendu le 06 Juillet 2005 […] En tout état de cause, le CIC affirme que la nullité sollicitée en application de l'article L 421-6 du Code monétaire et financier lui est inopposable, les négociations et cessions étant effectuées par lui qui est un établissement agréé. Il estime que la cause prétendument illicite qui vicierait la gestion des portefeuilles ne peut entraîner la nullité des opérations en l'absence d'infraction à l'article susvisé.

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