Article L421-7 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 43 II, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

Au sein d'une entreprise de marché, les personnes suivantes jouissent de l'honorabilité requise et possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe social exerçant des fonctions équivalentes ;

2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise et qui ne sont pas mentionnées au 1°.

La composition des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées ci-dessus reflète un éventail suffisamment large d'expériences.

A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement à leur désignation l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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