Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les catégories de marchés / Chapitre Ier : Marchés réglementés français / Section 4 : Régime des membres d'un marché réglementé
Article L421-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1. Les personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés financiers à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 ;
2. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient habilités à fournir les services mentionnés au 2 et au 3 de l'article L. 321-1 ;
3. Les personnes physiques ou morales déjà habilitées au 4 juillet 1996 à fournir les services mentionnés du 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur des bourses de valeur, en fonctionnement régulier, placées sous le contrôle du conseil des bourses de valeur ainsi que sur les marchés à terme placés sous le contrôle du conseil du marché à terme.
L'habilitation mentionnée aux 1 et 2 ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du conseil des marchés financiers.
Commentaires • 2
[…] – les conclusions de M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de la commercialisation des fonds des gammes » Doubl'Ô » et » Doubl'Ô Monde » : » Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-6 du code monétaire et financier : « Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur : 1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ; 2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ; 3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles. » ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] d'autre part, il ne peut être fait abstraction de l'information délivrée dans le cadre du précédent contrat de swap conclu quelques jours plus tôt ; que l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. […] Reçoit : du 25/08/2007 au 25/08/2008 : 5,10 % du 25/O8/2008 au 25/08/2020 : 5, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015, n° 13/13808
[…] Considérant qu'au visa de l'article L 533-4 du code monétaire et financier, M et M me X soutiennent le manquement de la banque à son obligation de s'enquérir de la situation de ses clients et à ses devoirs de mise en garde et de conseil, ce dernier étant, en l'espèce, […] Considérant en premier lieu, que le texte visé définit les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs qui s'imposent aux prestataires de services d'investissement et aux sociétés assimilées (entreprises de marchés de l'article L. 421-8 et sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier de l'article L 214-83-1) or en l'espèce, […]
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