Article L421-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 44 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 44 I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées, par dérogation à l'article L. 531-10, à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers :
1. Les personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés financiers à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 ;
2. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient habilités à fournir les services mentionnés au 2 et au 3 de l'article L. 321-1 ;
3. Les personnes physiques ou morales déjà habilitées au 4 juillet 1996 à fournir les services mentionnés du 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur des bourses de valeur, en fonctionnement régulier, placées sous le contrôle du conseil des bourses de valeur ainsi que sur les marchés à terme placés sous le contrôle du conseil du marché à terme.
L'habilitation mentionnée aux 1 et 2 ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du conseil des marchés financiers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Commentaires2


Stéphane Torck · Bulletin Joly Bourse · 1er septembre 2017

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – les conclusions de M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de la commercialisation des fonds des gammes » Doubl'Ô » et » Doubl'Ô Monde » : » Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2011, n° 0701689
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-6 du code monétaire et financier : « Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur : 1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ; 2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ; 3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles. » ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mars 2020, n° 18-16.513

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] d'autre part, il ne peut être fait abstraction de l'information délivrée dans le cadre du précédent contrat de swap conclu quelques jours plus tôt ; que l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. […] Reçoit : du 25/08/2007 au 25/08/2008 : 5,10 % du 25/O8/2008 au 25/08/2020 : 5, […]

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3Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015, n° 13/13808
Confirmation

[…] Considérant qu'au visa de l'article L 533-4 du code monétaire et financier, M et M me X soutiennent le manquement de la banque à son obligation de s'enquérir de la situation de ses clients et à ses devoirs de mise en garde et de conseil, ce dernier étant, en l'espèce, […] Considérant en premier lieu, que le texte visé définit les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs qui s'imposent aux prestataires de services d'investissement et aux sociétés assimilées (entreprises de marchés de l'article L. 421-8 et sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier de l'article L 214-83-1) or en l'espèce, […]

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