Article L421-8 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 44 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 44 I

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
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Commentaires2


Stéphane Torck · Bulletin Joly Bourse · 1er septembre 2017

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – les conclusions de M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de la commercialisation des fonds des gammes » Doubl'Ô » et » Doubl'Ô Monde » : » Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, […]

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Décisions33


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mars 2020, n° 18-16.513

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] d'autre part, il ne peut être fait abstraction de l'information délivrée dans le cadre du précédent contrat de swap conclu quelques jours plus tôt ; que l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. […] Reçoit : du 25/08/2007 au 25/08/2008 : 5,10 % du 25/O8/2008 au 25/08/2020 : 5, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2011, n° 0701689
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-6 du code monétaire et financier : « Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur : 1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ; 2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ; 3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles. » ;

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3Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015, n° 13/13808
Confirmation

[…] Considérant qu'au visa de l'article L 533-4 du code monétaire et financier, M et M me X soutiennent le manquement de la banque à son obligation de s'enquérir de la situation de ses clients et à ses devoirs de mise en garde et de conseil, ce dernier étant, en l'espèce, […] Considérant en premier lieu, que le texte visé définit les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs qui s'imposent aux prestataires de services d'investissement et aux sociétés assimilées (entreprises de marchés de l'article L. 421-8 et sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier de l'article L 214-83-1) or en l'espèce, […]

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