Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre Ier : Les marchés réglementés français / Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché / Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché
Article L421-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4
I.-Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente de ce marché.
Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'entreprise de marché, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. L'entreprise de marché transmet l'information à l'Autorité des marchés financiers et la rend publique.
En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
II.-Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
III.-Toute personne qui détient le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché et qui souhaite modifier les intérêts qu'elle détient doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
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[…] et leur avait laissé un préavis pour se préparer, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 5° I du code de commerce ; […] qu'aucune faute ne peut être reprochée à Euronext en ce qui concerne la disparition ou l'atteinte à un tel statut ; qu'Euronext a la qualité d'entreprise de marché et a pour fonction d'assurer le fonctionnement de marchés réglementés d'instruments financiers conformément à la définition de l'article L441-1 du code monétaire et financier ; […] complétée par la Directive 2004/ 39 CE du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers, les articles L 421-3 et suivants, L 421-9, L421-10, du code monétaire et financier, le Règlement général du CMF applicable aux faits de l'espèce ; […]
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Aux termes de l'article L. 441-1, alinéa 1 er , du Code monétaire et financier : " Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers " ; il résulte de l'article L. 421-8 du même Code qu'outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, […] l'article L. 421-9 du même Code dispose : " les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à l'article L. 421-8 sont de nature contractuelle " ; en conséquence, les entreprises de marché de nature commerciale, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2009, n° 06/22502
[…] — 'aux termes de l'article L 441-1 alinéa 1 er du code monétaire et financier issu de l'article 40 alinéa 1 er de la loi du 02 07 1996 < les entreprises de marché sont des sociétés commerciales ayant pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers> ; il résulte de l'article L 421-8 de ce code issu de l'article 44-1 de la loi du 02 07 1996 qu' ; l'article L 421-9 du même code dispose que ,
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