Article L421-10 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 44 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 44 III

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

I. - En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.

Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers et des actifs mentionnés au même II, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.

Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis. Ces règles sont rédigées en français.

Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent.

Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.

II. - Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d'un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.


Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.


L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, elle consulte aussi la Banque de France lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.


Un décret précise les modalités d'application du présent II.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
10 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2017

La société Euronext Paris a été sanctionnée pour avoir manqué à deux obligations professionnelles : gérer le marché avec neutralité et impartialité, sur le fondement de l'article 512-3 du règlement général de l'AMF ; […] sur le fondement de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier. […] Vous écarterez également la critique selon laquelle l'obligation de transparence pesant sur Euronext n'était pas raisonnablement prévisible et méconnaît le principe de légalité des délits interprété par votre décision Banque d'Orsay (CE, […] or les règles de marché édictées par une entreprise de marché pour un marché réglementé doivent être approuvées par l'AMF en vertu de l'article L. 421-10 du code. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 13 mai 2014, n° 09/00400
Confirmation

[…] Qu'enfin, l'appelante reproche à Euronext un préjudice résultant du défaut d'ajustement des seuils qui relève de sa compétence aux termes de son instruction du 31/10/2007 et des articles L. 421-10 et suivants du code monétaire et financier, opposables aux investisseurs, Euronext n'étant, à cet égard, pas fondé à lui opposer un simple communiqué ;

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  • Société générale·
  • Ordre·
  • Certificat·
  • Informatique·
  • Valeur·
  • Réservation·
  • Vente·
  • Marches·
  • Warrant·
  • Bourse

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-23.345 16-13.339 16-17.827, Inédit
Rejet

[…] et leur avait laissé un préavis pour se préparer, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 5° I du code de commerce ; […] qu'aucune faute ne peut être reprochée à Euronext en ce qui concerne la disparition ou l'atteinte à un tel statut ; qu'Euronext a la qualité d'entreprise de marché et a pour fonction d'assurer le fonctionnement de marchés réglementés d'instruments financiers conformément à la définition de l'article L441-1 du code monétaire et financier ; […] que les objectifs sont essentiellement fixés par la Directive européenne n° 93/ 22 du 10 mai 1993 relative aux services d'investissements, […] les articles L 421-3 et suivants, L 421-9, L421-10, du code monétaire et financier, […]

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  • Négociateur·
  • Plateforme·
  • Activité·
  • Migration·
  • Service·
  • Entreprise de marché·
  • Système·
  • Euronext paris·
  • Connexion·
  • Finances

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 juin 2015, n° 08/08649
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'EURONEXT a la qualité d'entreprise de marché et a pour fonction d'assurer le fonctionnement de marchés réglementés d'instruments financiers conformément à la définition de l'article L441-1 du code monétaire et financier ; qu'elle doit répondre à des objectifs qui lui sont assignés et remplir des obligations auxquelles est subordonné son agrément ; que les objectifs sont essentiellement fixés par la Directive européenne n°93/22 du 10 mai 1993 relative aux services d'investissements, complétée par la Directive 2004/39 CE du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers, les articles L 421-3 et suivants, L 421-9, L421-10, du code monétaire et financier, […]

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  • Entreprise de marché·
  • Sociétés·
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  • Plateforme·
  • Négociateur·
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  • Dysfonctionnement·
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