Article L421-11 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 44 IV, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4

I. – L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :

1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;

2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ;

3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;

4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;

5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.

II. – L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.

III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.

L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle peut s'appuyer sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2017

La société Euronext Paris a été sanctionnée pour avoir manqué à deux obligations professionnelles : gérer le marché avec neutralité et impartialité, sur le fondement de l'article 512-3 du règlement général de l'AMF ; détecter, […] sur le fondement de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier. […] Vous écarterez également la critique selon laquelle l'obligation de transparence pesant sur Euronext n'était pas raisonnablement prévisible et méconnaît le principe de légalité des délits interprété par votre décision Banque d'Orsay (CE, 18 février 2011, n° 322786, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2016

La commission des sanctions a constaté le manquement dans une décision du 4 décembre 2015, sur le double fondement du 1° du I de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier et de l'article 512-3 du règlement général de l'AMF, au vu des conditions et modalités de l'exemption accordée à MTE de manière non publique, sans contrepartie et sans limitation de durée, et de la disparité de traitement qui en a résulté.

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CMS · 9 janvier 2012

L'article L. 421-11 du code monétaire et financier disposait expressément jusqu'à la transposition de la directive MIF(3) que les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils reçoivent. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 22 octobre 2009, n° 07/13676
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais considérant que la société Bourse Direct n'a pas agi en qualité de mandataire de son client, mais de commissionnaire, comme elle le reconnaît elle-même ; qu'en cette qualité, elle agit sur le marché boursier en son nom propre et s'engage à titre personnel dès lors qu'elle a passé l'ordre reçu de son client ; que l'article L. 421-11 du Code monétaire et financier dispose d'ailleurs que les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils reçoivent ; que dès lors, la relation entre Bourse Direct et M. [T] ne peut pas être opposée à IMC Securities B.V. ;

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2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 22 juillet 2016, 396826, Inédit au recueil Lebon

[…] Par deux mémoires, enregistrés les 9 mai et 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Euronext Paris SA demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2015 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions d'euros et publié la décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1 du I de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 10 juillet 2007, n° 07/08087
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que ce sont les membres du marché qui sont engagés vis à vis du marché, ce qui exclut qu'ils puissent se prévaloir d'une défaillance du client, donneur d'ordre, pour refuser d'exécuter leurs obligations vis à vis du marché, et ils sont personnellement tenus aux obligations résultant de la conclusion d'une transaction, conformément à l'article L 421 -11 du Code Monétaire et Financier.

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