Article L421-12 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 45 (Ab), Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 45 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont mentionnées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire français et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du conseil des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Commentaire1


Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 12/16487
Confirmation

[…] C'est dans ces circonstances qu'ont été vendues à terme à la société CIC et aux sociétés du groupe Crédit Mutuel, de gré à gré, par dérogation à l'obligation de centralisation des transactions sur un marché réglementé qu'imposait alors l'article L.421-12 du code monétaire et financier, un nombre total de 2 499 000 actions ( 900 000 pour le CIC, 1 599 999 pour le groupe Crédit Mutuel) au prix unitaire de 32,60 euros, livrées en trois tranches aux échéances fixées sauf la dernière, reportée au 24 mars 2009, le montant total de ces ventes excédant 80 millions d'euros.

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  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Dominique·
  • Action·
  • Annulation·
  • Demande·
  • Dol·
  • Intérêt·
  • Terme

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-21.383 11-21.427, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] d'une part, QUE , tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'appel a relevé que désormais, au visa des articles 1116 du Code civil et L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 4 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, […]

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  • Emprunt obligataire·
  • Souscription·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 28 avril 2011, n° 10/05037
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que désormais, au visa des articles 1116 du code civil et L 421-12 du code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 14 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL d'autre part ;

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