Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre Ier : Les marchés réglementés français / Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché / Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché
Article L421-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
L'entreprise de marché signale à l'Autorité des marchés financiers tout manquement significatif aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles du marché ou toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un des manquements mentionnés au premier alinéa.
Elle lui communique sans délai les informations pertinentes en matière d'enquêtes et de poursuites concernant ces manquements sur le marché réglementé. Elle lui prête toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis sur le marché réglementé ou par l'intermédiaire de ses systèmes.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions et modalités d'application de cet article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] C'est dans ces circonstances qu'ont été vendues à terme à la société CIC et aux sociétés du groupe Crédit Mutuel, de gré à gré, par dérogation à l'obligation de centralisation des transactions sur un marché réglementé qu'imposait alors l'article L.421-12 du code monétaire et financier, un nombre total de 2 499 000 actions ( 900 000 pour le CIC, 1 599 999 pour le groupe Crédit Mutuel) au prix unitaire de 32,60 euros, livrées en trois tranches aux échéances fixées sauf la dernière, reportée au 24 mars 2009, le montant total de ces ventes excédant 80 millions d'euros.
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[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] d'une part, QUE , tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'appel a relevé que désormais, au visa des articles 1116 du Code civil et L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 4 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 28 avril 2011, n° 10/05037
[…] Considérant que désormais, au visa des articles 1116 du code civil et L 421-12 du code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 14 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL d'autre part ;
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