Article L421-13 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
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Version01/11/2007
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Version22/02/2014
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Version03/01/2018
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Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 45

Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire le recours à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.

L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires2


1BIC - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Définition des titres de participation et des titres de placement
BOFiP · 3 mai 2017

[…] L'offre publique est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir, généralement à un cours supérieur au cours du marché, tout ou partie des titres d'une société admis aux négociations (code monétaire et financier [CoMoFi], art. L. 421-13, CoMoFi, art. L. 433-1 et suiv. […] ) : […] - sur un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du CoMoFi ;

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Décisions3


1Décision de la Commission des sanctions du 11 avril 2022 à l'égard de la société DCT (anciennement dénommée "Didier Maurin Finance") et de M. Didier Maurin

[…] 58. L'article 421-13 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2013, non modifiée sur ces points depuis, dispose : « I. – En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuil e, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, […]

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  • Gestion·
  • Règlement·
  • Sanction·
  • Contrôle·
  • Ail·
  • Activité

2Conseil d'État, 6ème chambre, 27 mars 2023, 454121, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier : « Les conseillers en investissements financiers doivent : () / 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, […] Il résulte enfin des dispositions combinées de l'article L. 241-24-1 du code monétaire et financier et de l'article 421-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que la commercialisation en France de parts ou d'actions de fonds d'investissement alternatifs gérés par une société établie dans un État membre de l'Union européenne est soumise, lorsqu'elle s'adresse à des clients non professionnels, […]

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  • Marchés financiers·
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  • Client·
  • Monétaire et financier·
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  • Fonds d'investissement·
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3Décision de la Commission des sanctions du 26 avril 2022 à l'égard de la société Auvergne Investissement Hôtels et de M. Serge Emery

[…] 18. L'article 421-13 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2013, non modifiée sur ces points depuis, dispose : « I. – En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuil e, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. […] ».

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