Article L421-15 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander à l'entreprise de marché la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
II. - La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'Autorité des marchés financiers.
III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés financiers.
IV. - Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
7 textes citent l'article

Commentaires6


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] En effet, elle soutenait que les dispositions de l'article L.421-15, II du Code Monétaire et Financier selon lesquelles « La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. », n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de radiation prononcée à titre de sanction par l'entreprise […] Par conséquent, au vu des règles du marché d'Euronext (article 6905/1(i) du Livre I) et de l'article L. 421-15, […]

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Stéphane Torck · Bulletin Joly Bourse · 1er mai 2017
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Décisions12


1Décision du 30 janvier 2008 portant délégation des pouvoirs du président en matière de suspension des cotations

[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 421-15, L. 424-5, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; Vu le décret du 21 novembre 2003 portant nomination de M. Michel Prada, président de l'Autorité des marchés financiers, Décide : Délégation permanente est donnée à MM. Gérard Rameix, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, et Benoît de Juvigny, secrétaire général adjoint, à l'effet de requérir auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, auprès de la personne qui gère ce système, la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.

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2Décision n° 388 du 3 août 2012 portant délégation du président en matière de suspension des cotations

[…] Délégation permanente est donnée, à compter du 4 août 2012, à M. Thierry Francq, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, et à M. Benoît Léonard de Juvigny, secrétaire général adjoint, en charge de la direction des émetteurs et de la direction des affaires comptables, à l'effet de requérir, en application du I et du IV de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, en application de l'article L. 424-5 du code précité, auprès de la personne qui gère ce système la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 18 mai 2017, n° 16/26029
Irrecevabilité

[…] — dire et juger que la radiation des titres de Z respecte les conditions légales posées par l'article L. 421-15 du code monétaire et financier. […]

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