Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre Ier : Les marchés réglementés français / Section 4 : Admission aux négociations
Article L421-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'une plateforme de négociation, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
Si la suspension sur une plateforme de négociation a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
II. - Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président.
Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois.
III. - Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement.
Commentaires • 15
[23] Article 12 du Règlement sur la Vente à Découvert et article L. 211-17, I du Code monétaire et financier. […] [25] Articles 18 à 31 du Règlement sur la Vente à Découvert. [26] Article 20 du Règlement sur la Vente à Découvert et article L. 421-16 du Code monétaire et financier. [27] Conformément à l'article L. 421-16 III du Code monétaire et financier et à l'article 23 du Règlement sur la Vente à Découvert. [28] Cette interdiction s'appliquait à toutes les activités de vente à découvert mais ne s'appliquait pas aux positions courtes nettes. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 420-10, L. 421-16, L. 621-2, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 à L. 621-5-4, R. 621-9 (II), R. 621-11, R. 621-13 à R. 621-26 et D. 621-27 à D. 621-30 ;
Lire la suite…[…] La présidente de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 420-10, L. 421-16, L. 621-2, L. 621-5, 3°, L. 621-5-1, et R. 621-9, II ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret du 26 octobre 2022 portant nomination de la présidente de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision n° 413 du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît LEONARD de JUVIGNY secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1er décembre 2012,
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3. Décision n° 924 du 4 avril 2024 portant délégation de signature de la présidente
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 420-10, L. 421-16, L. 621-2, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 à L. 621-5-4, R. 621-9-II, R. 621-11, R. 621-13 à R. 621-26 et D. 621-27 à D. 621-30 ;
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