Article L421-18 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont subordonnés au respect des règles de ce marché.
Les relations entre une entreprise de marché et les membres du marché réglementé qu'elle gère sont de nature contractuelle.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 4 août 2021 à l'égard des sociétés Amundi Asset Management, Amundi Intermédiation, Tullett Prebon (Europe) Limited et de…

[…] Il résulte de la traduction assermentée de la décision du comité des sanctions d'Eurex du 18 octobre 2016, qui se réfère au code civil allemand, que la sanction infligée à M. […] A l'instar du droit français qui prévoit, à l'article L. 421-18 du code monétaire et financier, que les relations entre une entreprise de marché et les membres du marché réglementé qu'elle gère sont de nature contractuelle, il y a lieu de retenir que les règles édictées par Eurex, qui organisent le fonctionnement de marché et les relations entre ses membres, n'ont pas de finalité répressive. […]

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  • Règlement délégué·
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