Article L424-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version03/01/2018
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 84

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 424-5.

Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.

Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système.

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions effectuées sur ce système.

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions afin d'être adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre le bon fonctionnement du système, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
9 textes citent l'article

Commentaires9


Lextenso · 4 janvier 2021

Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 23 mai 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 juin 2012, n° 11/19041
Irrecevabilité
  • Épouse·
  • Commissaire aux comptes·
  • Actionnaire·
  • Ags·
  • Dire·
  • Prétention·
  • Société d'investissement·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance·
  • Holding

2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 8 avril 2021, n° 19/07661
Confirmation
  • Euronext paris·
  • Radiation·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier·
  • Suspension·
  • Marches·
  • Ags·
  • Plateforme·
  • Émetteur·
  • Titre
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