Article L424-3 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 45

Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire l'accès à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du système de négociation multilatéral et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.

L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 juin 2012, n° 11/19041
Irrecevabilité

[…] Par conclusions du 4 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter les appelants demandent à la Cour au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1382 du Code Civil, L 424-1, L 424-2 et L 424-3 du Code monétaire et financier', 234 de la loi du 24 juillet 1966, (devenu l'article L 823-17 du Code de commerce), les NEP (« normes d'exercice professionnel » (NEP) ' (Art 823-1 du Code de Commerce) ainsi que les normes internationales d'audit, vu les pièces versées', et selon les termes de leur dispositif, de' :

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  • Épouse·
  • Commissaire aux comptes·
  • Actionnaire·
  • Ags·
  • Dire·
  • Prétention·
  • Société d'investissement·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance·
  • Holding
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