Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation / Section 4 : Régime des membres
Article L424-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6
Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des membres du système, fondées sur des critères objectifs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les systèmes multilatéraux de négociation peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :
a) Jouissent de l'honorabilité requise ;
b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;
c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;
d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu, le cas échéant, des mécanismes financiers mis en place par le gestionnaire du système multilatéral de négociation en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation peut obtenir communication de la part de ses membres de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné un accès électronique direct au système.
Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe clairement les membres de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 421-15, L. 424-5, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; Vu le décret du 21 novembre 2003 portant nomination de M. Michel Prada, président de l'Autorité des marchés financiers, Décide : Délégation permanente est donnée à MM. Gérard Rameix, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, et Benoît de Juvigny, secrétaire général adjoint, à l'effet de requérir auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, auprès de la personne qui gère ce système, la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.
Lire la suite…- Instrument financier·
- Marchés financiers·
- Offres publiques·
- Entreprise de marché·
- Marché réglementé·
- Secrétaire·
- Système·
- Suspension·
- Émetteur·
- Délégation
[…] Délégation permanente est donnée, à compter du 4 août 2012, à M. Thierry Francq, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, et à M. Benoît Léonard de Juvigny, secrétaire général adjoint, en charge de la direction des émetteurs et de la direction des affaires comptables, à l'effet de requérir, en application du I et du IV de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, en application de l'article L. 424-5 du code précité, auprès de la personne qui gère ce système la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.
Lire la suite…- Marchés financiers·
- Instrument financier·
- Offres publiques·
- Émetteur·
- Secrétaire·
- Monétaire et financier·
- Entreprise de marché·
- Marché réglementé·
- Système·
- Suspension
3. Décision du 23 février 2009 portant délégation du président en matière de suspension des cotations
[…] Délégation permanente est donnée, à compter du 1 er mars 2009, à MM. Thierry Francq, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, et Benoît Léonard de Juvigny, secrétaire général adjoint, en charge de la direction des émetteurs, à l'effet de requérir, en application du I et du IV de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, en application de l'article L. 424-5 du code précité, auprès de la personne qui gère ce système la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.
Lire la suite…- Marchés financiers·
- Instrument financier·
- Offres publiques·
- Émetteur·
- Secrétaire·
- Monétaire et financier·
- Entreprise de marché·
- Marché réglementé·
- Système·
- Suspension