Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation / Section 4 : Régime des membres
Article L424-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 421-17 sont applicables aux membres des systèmes multilatéraux de négociation.
A la demande de l'Autorité des marchés financiers, la personne qui gère un système multilatéral de négociation lui communique la liste des membres de celui-ci.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 8 avril 2021, n° 19/07661
[…] […]) a pour vocation de permettre aux petites et moyennes entreprises françaises ou étrangères de négocier leurs titres sur un marché financier, relevant des dispositions des articles L.424-6, L.424-7 et L.424-8 du code monétaire et financier. Les règles de marché qui s'appliquent à l'activité d'Euronext Access sont établies par Euronext et approuvées, en France, par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ainsi que le prévoit l'article L.424-2 du code
Lire la suite…- Euronext paris·
- Radiation·
- Sociétés·
- Monétaire et financier·
- Suspension·
- Marches·
- Ags·
- Plateforme·
- Émetteur·
- Titre