Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation / Section 5 : Obligations de transparence avant et après négociation
Article L424-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé.
Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 8 avril 2021, n° 19/07661
[…] […]) a pour vocation de permettre aux petites et moyennes entreprises françaises ou étrangères de négocier leurs titres sur un marché financier, relevant des dispositions des articles L.424-6, L.424-7 et L.424-8 du code monétaire et financier. Les règles de marché qui s'appliquent à l'activité d'Euronext Access sont établies par Euronext et approuvées, en France, par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ainsi que le prévoit l'article L.424-2 du code
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