Article L424-7 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6

L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir vérifié que 50 % au moins des émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur le système sont des petites et moyennes entreprises au moment de son enregistrement en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises et au cours de toute année civile ultérieure et que le système répond aux conditions de fonctionnement fixées par décret.

L'Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 8 avril 2021, n° 19/07661
Confirmation

[…] […]) a pour vocation de permettre aux petites et moyennes entreprises françaises ou étrangères de négocier leurs titres sur un marché financier, relevant des dispositions des articles L.424-6, L.424-7 et L.424-8 du code monétaire et financier. Les règles de marché qui s'appliquent à l'activité d'Euronext Access sont établies par Euronext et approuvées, en France, par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ainsi que le prévoit l'article L.424-2 du code

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