Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation / Section 5 : Obligations de transparence avant et après négociation
Article L424-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur un marché réglementé.
Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les transactions concernées sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée.
II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 8 avril 2021, n° 19/07661
[…] DU 08 AVRIL 2021 […] des articles L.424-6, L.424-7 et L.424-8 du code monétaire et financier.
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