Article L424-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6

Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objection. L'émetteur n'est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 8 avril 2021, n° 19/07661
Confirmation

[…] DU 08 AVRIL 2021 […] des articles L.424-6, L.424-7 et L.424-8 du code monétaire et financier.

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