Article L424-9 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6

Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaire1


1/tmp/tmp00h18qnr
Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

[…] du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition. […] Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; […] au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier […] ) ; […] 8° (disposition devenue sans objet) 8° bis (disposition périmée). 8° ter (disposition périmée). 9° (Disposition devenue sans objet) ; […]

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