Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre V : Systèmes organisés de négociation / Section 2 : Conditions de fonctionnement
Article L425-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 84
Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système.
Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux dispositions de l'article L. 425-8.
Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système.
Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.
Commentaires • 7
[…] Cet article 84 transpose tout d'abord en droit français le considérant 7 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 (Directive dite « Finalité ») afin de faire bénéficier certains systèmes de paiement établis dans un pays tiers des protections apportées par cette directive (C. mon. fin., art. L. 330-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 1°). […] L. 424-2, L. 425-2, L. 441-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 4° et 7°).
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