Article L425-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
>
Version03/01/2018
>
Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 84

Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système.

Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux dispositions de l'article L. 425-8.

Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.

Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système.

Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
13 textes citent l'article

Commentaires7


Lextenso · 4 janvier 2021

Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 23 mai 2019

www.saintyvesavocats.com

[…] Cet article 84 transpose tout d'abord en droit français le considérant 7 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 (Directive dite « Finalité ») afin de faire bénéficier certains systèmes de paiement établis dans un pays tiers des protections apportées par cette directive (C. mon. fin., art. L. 330-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 1°). […] L. 424-2, L. 425-2, L. 441-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 4° et 7°).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires35

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
L'article 25 prévoit des dispositions visant à étendre la définition de système à des systèmes de pays-tiers destinés à effectuer le règlement d'opérations de change en monnaie de banque centrale et en mode paiement contre paiement. D'autres systèmes de pays-tiers que ceux déjà mentionnés à l'article 25 du projet de loi peuvent également jouer un rôle majeur pour garantir la stabilité financière mondiale et réduire le risque systémique des marchés financiers. Les incertitudes juridiques liées à la non-application des dispositions de la directive 98/26/CE à ces systèmes en cas de faillite … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion