Article L425-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version03/01/2018
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les internalisateurs systématiques publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises aux négociations sur un marché réglementé pour lesquelles ils ont décidé de remplir cette fonction et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille standard de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les internalisateurs systématiques exécutent les ordres de leurs clients et donnent accès à leurs prix.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
13 textes citent l'article

Commentaires7


Lextenso · 4 janvier 2021

Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 23 mai 2019

www.saintyvesavocats.com

[…] Cet article 84 transpose tout d'abord en droit français le considérant 7 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 (Directive dite « Finalité ») afin de faire bénéficier certains systèmes de paiement établis dans un pays tiers des protections apportées par cette directive (C. mon. fin., art. L. 330-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 1°). […] L. 424-2, L. 425-2, L. 441-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 4° et 7°).

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