Article L431-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version25/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-1 1983-01-03 art. 29, Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et d'instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation.
II. - Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
III. - Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.
IV. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours - ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 25 février 2005
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cette décision a été censurée par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation au visa de l'article L. 431-4, I, du Code monétaire et financier (devenu l'article L.211-20 du même code, lequel énonce des règles identiques mais fait référence désormais à un « nantissement » de compte-titre au lieu et place de la « mise en gage » dudit compte). […] Le nantissement de compte de titres financiers est constaté :

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Décisions117


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 17 novembre 2020, n° 17/06538
Infirmation

[…] — le nantissement du compte titre est conforme aux dispositions des articles L.431-4 et D.431-1 du code monétaire et financier, n'étant pas exigé que la valeur du titre soit portée dans l'acte de nantissement et [G] [S] a signé un contrat de cautionnement réel identifiant le compte titre et les valeurs qui y figurent,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 16-20.582, Publié au bulletin
Cassation

En l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte d'instruments financiers qui a été gagé, prévue par l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, alors applicable et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du même code, le gage dont se prévaut le créancier n'est pas réalisé et ne peut donc être opposé à l'établissement teneur de compte.

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 16 janvier 2008, 06/02741
Confirmation

[…] Elle est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE qui a fonctionné en ligne débitrice. Par courrier en date du 06. 04. 2004, elle s'est engagée à apurer le solde débiteur de ce compte et à mettre en place un tableau d'amortissement étalé entre les mois d'avril et octobre 2004. […] — condamner in solidum la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z… à payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile — dire que la décision à intervenir constituera le titre exécutoire permettant à la LYONNAISE DE BANQUE de réaliser le gage d'instruments financiers en application des dispositions de l'article L. 431-4IV du code monétaire et financier.

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