Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre III : Les négociations sur instruments financiers / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage / Sous-section 2 : Mise en gage
Article L431-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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[…] Soutenant qu'aucun contrat n'avait été passé pour l'ouverture d'un PEA, M me A Z a fait grief à la banque d'avoir commis une faute et engagé sa responsabilité pour avoir géré un compte-titres sous forme d'un PEA donné en nantissement de telle sorte que, selon elle, il en serait résulté une moins-value sur ce compte. D'autre part, elle a fait valoir que la banque ne démontrait pas qu'elle avait respecté les dispositions des articles L. 431-4 et L. 431-5 du code monétaire et financier. […] ' les articles L431 ' 4 de L431 ' 5 sont inapplicables car instaurés par ordonnances postérieures à l'engagement de la débitrice.
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[…] Attendu que dans ces conditions le CRÉDIT LYONNAIS était fondé en vertu de l'acceptation qu'il avait donnée à la société EGREVE TROIS aux termes de l'acte du 30 avril 1997 de nantir à son bénéfice à titre de contre-garantie limitée à 3.000.000 de francs le compte titres que cette société détenait dans les écritures de la banque – que la société EGREVE TROIS reconnaissait ainsi au CRÉDIT LYONNAIS un recours contre elle en la garantissant par un nantissement – que, selon les dispositions des articles L.431-4 et L.431-5 du Code Monétaire et Financier, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, du 16 septembre 2004
[…] Attendu que dans ces conditions le CRÉDIT LYONNAIS était fondé en vertu de l'acceptation qu'il avait donnée à la société EGREVE TROIS aux termes de l'acte du 30 avril 1997 de nantir à son bénéfice à titre de contre-garantie limitée à 3.000.000 de francs le compte titres que cette société détenait dans les écritures de la banque – que la société EGREVE TROIS reconnaissait ainsi au CRÉDIT LYONNAIS un recours contre elle en la garantissant par un nantissement – que, selon les dispositions des articles L.431-4 et L.431-5 du Code Monétaire et Financier, […]
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