Article L431-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version25/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 29-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les dispositions du IV de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 25 février 2005
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Décisions3


1Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2015, n° 14/00527
Confirmation

[…] Soutenant qu'aucun contrat n'avait été passé pour l'ouverture d'un PEA, M me A Z a fait grief à la banque d'avoir commis une faute et engagé sa responsabilité pour avoir géré un compte-titres sous forme d'un PEA donné en nantissement de telle sorte que, selon elle, il en serait résulté une moins-value sur ce compte. D'autre part, elle a fait valoir que la banque ne démontrait pas qu'elle avait respecté les dispositions des articles L. 431-4 et L. 431-5 du code monétaire et financier. […] ' les articles L431 ' 4 de L431 ' 5 sont inapplicables car instaurés par ordonnances postérieures à l'engagement de la débitrice.

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  • Banque·
  • Nantissement·
  • Caution·
  • Valeurs mobilières·
  • Fonds commun·
  • Mise en garde·
  • Engagement·
  • Monétaire et financier·
  • Compte·
  • Gage

2Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, n° 02/02723
Infirmation

[…] Attendu que dans ces conditions le CRÉDIT LYONNAIS était fondé en vertu de l'acceptation qu'il avait donnée à la société EGREVE TROIS aux termes de l'acte du 30 avril 1997 de nantir à son bénéfice à titre de contre-garantie limitée à 3.000.000 de francs le compte titres que cette société détenait dans les écritures de la banque – que la société EGREVE TROIS reconnaissait ainsi au CRÉDIT LYONNAIS un recours contre elle en la garantissant par un nantissement – que, selon les dispositions des articles L.431-4 et L.431-5 du Code Monétaire et Financier, […]

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  • Crédit lyonnais·
  • Sociétés·
  • Crédit bail·
  • Gage·
  • Titre·
  • Transaction·
  • Nantissement·
  • Procédure abusive·
  • Garantie·
  • Vente

3Cour d'appel de Lyon, du 16 septembre 2004
Infirmation

[…] Attendu que dans ces conditions le CRÉDIT LYONNAIS était fondé en vertu de l'acceptation qu'il avait donnée à la société EGREVE TROIS aux termes de l'acte du 30 avril 1997 de nantir à son bénéfice à titre de contre-garantie limitée à 3.000.000 de francs le compte titres que cette société détenait dans les écritures de la banque – que la société EGREVE TROIS reconnaissait ainsi au CRÉDIT LYONNAIS un recours contre elle en la garantissant par un nantissement – que, selon les dispositions des articles L.431-4 et L.431-5 du Code Monétaire et Financier, […]

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  • Crédit-bail·
  • Crédit lyonnais·
  • Sociétés·
  • Crédit bail·
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  • Titre·
  • Transaction·
  • Nantissement·
  • Procédure abusive·
  • Garantie
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