Article L431-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 30 (Ab), Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 30 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 mai 2005 est l'article : Code monétaire et financier art. L211-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce.
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
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Décision1


1Tribunal de commerce de Créteil, 23 janvier 2007, n° 1997F02344

[…] Attribue au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, conformément à l'article L 431-6 du Code monétaire et financier et selon la procédure définie par le décret n° 97-509 du 21 mai 1997, à hauteur de la somme de 121.959,21 € les titres constitués en gage le 28 juin 1996 par Monsieur B-C Z, aujourd'hui nommé B-C X, logés chez la Banque Populaire de la Côte d'Azur, à Nice, le montant résultant de l'attribution se déduisant de la somme due par le débiteur principal, à savoir de la somme de 271.259,68 €

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