Article L431-7 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 52 (Ab), Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 52 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Lorsque des opérations sur instruments financiers sont effectuées dans le cadre du règlement général du conseil des marchés financiers ou sont régies par une convention-cadre respectant d'une part, les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale et organisant d'autre part, les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, les dettes et créances afférentes à ces opérations sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par le règlement général ou la convention-cadre.
Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce, le règlement général ou la convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement général ou conventions-cadre sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre mentionnée au premier alinéa est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à la convention-cadre peuvent également prévoir pour ces opérations des remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur de ces opérations. Ces remises sont opposables aux tiers sans formalité. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes à ces opérations sont compensables conformément aux dispositions du premier alinéa.
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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1Loi de finances rectificative pour 2004
Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2007, n° 05/03384
Confirmation

[…] Par jugement du 27 janvier 2005 , le Tribunal de Commerce de Cannes a fait droit à la demande , avec exécution provisoire, aux motifs que l'ouverture de la procédure collective d'une part entraînait la résiliation de l'accord cadre par application de l'article 20 dudit accord et l'article L. 431- 7 du Code Monétaire et Financier , ce qui avait pour conséquence la renonciation par la BTP BANQUE à ses garanties et d'autre part rendait illicites les garanties prises comme tendant à favoriser le règlement préférentiel de dettes antérieures .

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2Tribunal de commerce de Paris, 30 septembre 2009, n° 2009052298

[…] Par jugement du 11 mars 2009, ce T r i b u n a l a o u v e r t, conformément aux dispositions d e s a r t i c l e s L 6 2 0 .1 e t suivants du code de commerce, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS FINANCIERE E, immatriculée au R C S d e […] 431-7 du code monétaire et financier, entraînant ainsi le débit de 1 866 249,96 € du compte-bancaire inclus dans ce nantissement et la cession sur le marché de 201.161 actions de […] ✓ l'article L 620.1 du code de commerce institue u n e

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 6 juillet 2022, n° 19/01583
Confirmation

[…] — la règle « Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum » (Si l 'action en nullité se prescrit, l'exception de nullité est perpétuelle) est inapplicable lorsque le contrat dont la nullité est excipée a commencé d'être exécuté […] présentes et futures, les globaliser, en préciser les principes généraux et bénéficier de toutes dispositions législatives s'y appliquant, notamment l'article 431-7 du code monétaire et financier ».

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