Entrée en vigueur le 25 février 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 25 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées au I de l'article L. 431-7 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées au I de l'article L. 431-7 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties.
Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes : 1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés au I de l'article L. 431-7-1 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ; 2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance
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