Article L431-7-3 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2005

Entrée en vigueur le 25 février 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 25 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées au I de l'article L. 431-7, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, de valeurs, instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition.
Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au II de l'article L. 431-7.
II. - Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 431-7 :
1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ;
2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ;
3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.
III. - L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.
Par biens ou droits équivalents on entend :
1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ;
2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation ou, d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté.
Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.
IV. - Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées au I de l'article L. 431-7 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
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Entrée en vigueur le 25 février 2005
Sortie de vigueur le 10 janvier 2009
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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.975, Publié au bulletin
Rejet

[…] pp. 13 à 16, observations en réplique, pp. 4 à 7), si, […] et donc de son obligation de restitution, s'agissant des actifs délégués à la société LBIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du civil, de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier et des articles 323-2, 323-3 et 322-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; […] les actifs ainsi réutilisés par le prime broker étant exclus de l'obligation de restitution du dépositaire ; qu'en application de l'article 11 de cet accord et conformément aux dispositions des articles L. 431-7-3, R. 214-12 et R. 214-35 du code monétaire et financier, toutefois, […]

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  • Délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Valeurs mobilières·
  • Impossibilité·
  • Dépositaire·
  • Affaires·
  • Décharge·
  • Actif·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.187, Publié au bulletin
Rejet

[…] sans avoir égard pour la circonstance que ces actifs avaient été intégralement mis en gage au profit de cette dernière, par application d'une convention régulièrement versée aux débats dont la Société générale pouvait se prévaloir à titre de fait juridique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes visés à la première branche, ensemble des articles L. 214-26 et L. 431-7-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, ensemble des articles 323-1 et suivants du règlement général de l'AMF ;

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  • Nantissement sur ses actifs ou délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Textes d'ordre public·
  • Valeurs mobilières·
  • Dépositaire·
  • Décharge·
  • Actif·
  • Société générale·
  • Instrument financier
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