Article L432-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi 1900-03-12 art. 1 et art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie par acte sous signatures privées, de valeurs ou de parts de valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie, sera déclarée nulle, sur la demande de l'acheteur, sans préjudice de tous dommages-intérêts, même s'il y a eu commencement d'exécution, si l'acte de vente ne respecte pas les formalités prévues par décret.
Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 octobre 2012, n° 0900326
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'administration ne saurait prétendre, au mépris de l'article 1892 du code civil, que le régime juridique des prêts de titre serait codifié aux articles L.432-1 à L.432-10 du code monétaire et financier ; il ne faut pas confondre prêt à usage et prêt de consommation ; elle n'est pas un établissement financier justiciable du code monétaire et financier ; l'administration veut ignorer qu'un prêt à consommation transmet à l'emprunteur la pleine propriété du bien prêté ;

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