Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre III : Les négociations sur instruments financiers / Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers / Section 1 : Vente à crédit
Article L432-2 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur.
Toute stipulation contraire est nulle.
Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la compétence juridictionnelle.
Toute stipulation contraire est nulle.
Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la compétence juridictionnelle.
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