Article L432-12 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/05/2001
>
Version15/06/2008
>
Version24/10/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 93-1444 1993-12-31 art. 12 I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
1. Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
2. Les titres de créances négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré ;
3. Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé ;
4. Les effets publics ou privés.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
7 textes citent l'article

Commentaires4


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 18 juin 2022

[…] b) L'opération, une fois écartée l'interposition de la deuxième société, a la nature d'une prise de pension de titres au sens des articles L. 432-12, L. 432-17, L. 432-18 et L. 432-19 du code monétaire et financier (CMF), devenus, à compter du 10 janvier 2009, les articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33 de ce code.

 Lire la suite…

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 mars 2012

article 39, II de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005. cf articles L 432-12 et suivants du Code monétaire et financier ) ne peuvent être pris en compte ni par la société cessionnaire ni par la société cédante pour l'application du régime des mères et filiales (articles L 432-6 et suivants du Code monétaire et financier) ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des mères et filiales (

 Lire la suite…

Le Moniteur · 11 janvier 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2014, n° 1301804
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L432-12 à L432-19 du code monétaire et financier ; (…) 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances » ; […]

 Lire la suite…
  • Droit à déduction·
  • Valeur ajoutée·
  • Grève·
  • Biens et services·
  • Impôt·
  • Réassurance·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Finances publiques·
  • Prestation

2Tribunal administratif de Nice, 13 avril 2012, n° 0903903
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256.I du code général des impôts : « I. […] L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ; / b. […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt direct·
  • Effets de commerce·
  • Commission départementale·
  • Comptabilité·
  • Imposition·
  • Comptes bancaires·
  • Chiffre d'affaires·
  • Compte·
  • Entreprise

3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 septembre 2020, 431283, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] 1. Issues du I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, les dispositions codifiées, à compter du 1 er janvier 2001, au premier alinéa de l'article L. 432-12 du code monétaire et financier puis, à compter du 10 janvier 2009, à l'article L. 211-27 du même code, définissent la pension de titres comme l'opération par laquelle, d'une part, et moyennant un prix convenu, des titres financiers sont cédés en pleine propriété, d'autre part, le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les lui rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

 Lire la suite…
  • Société mère·
  • Système·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Société européenne·
  • Régime fiscal·
  • Contribuable·
  • Bilan·
  • Monétaire et financier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).