Article L432-15 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version16/05/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi 93-1444 1993-12-31 art. 12 V

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'article L. 431-3 est applicable en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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