Article L433-1 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 33 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 33 al. 1

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

I. – Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

II. – Ces règles s'appliquent également aux offres publiques visant des instruments financiers émis par une société dont le siège statutaire est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France lorsque les titres de capital de cette société auxquels sont attachés des droits de vote :

1° Ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la société a son siège statutaire et

2° Ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen pour la première fois en France.

Lorsque la première admission mentionnée au 2° est intervenue simultanément dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne concernés. A défaut, lorsque cette déclaration n'est pas intervenue dans les quatre semaines suivant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.

Lorsque la première admission mentionnée au 2° intervient simultanément dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen après le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la société qui fait l'objet de l'offre et qui déclare l'Autorité des marchés financiers autorité compétente pour le contrôle de l'offre en informe cette dernière, qui rend cette décision publique.

III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles mentionnées au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est établi hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer les conditions dans lesquelles les règles prévues au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui le gère.

V. – Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif.

Une information concernant cette déclaration est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration d'intention. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute personne qui aurait, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir l'intention de déposer une telle offre peut être refusé.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
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Commentaires12


BOFiP · 3 avril 2024

[…] L'offre publique est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir, généralement à un cours supérieur au cours du marché, tout ou partie des titres d'une société admis aux négociations (code monétaire et financier [CoMoFi], art. […] L. 421-13 et CoMoFi, art.. 433-1 et suivants) : […] sur un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du CoMoFi ;

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Augustin Gridel · Bulletin Joly Bourse · 30 novembre 2023

3[Brèves] OPA :Accès limité
Perrine Cathalo · Lexbase · 14 septembre 2023
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Décisions24


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 12 mai 2022, n° 21/22517
Confirmation

[…] 22.Le lendemain, le 12 janvier 2022, l'AMF a indiqué, après avoir constaté la réunion des conditions posées aux articles L.433-4,II du code monétaire et financier et 237-1 à 237-3 de son règlement général, que le retrait obligatoire des titres Bel interviendrait le 25 janvier 2022, au prix net de tout frais de 550 euros par action.

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2Cour d'appel de Paris, 22 avril 2021, 20/039157
Infirmation

[…] •d'avoir, en méconnaissance des dispositions des articles L.433-1 du code monétaire et financier et 231-13, 231-21, 231-23 et 231-32 du RGAMF, porté atteinte aux règles de fonctionnement des offres publiques en mettant en œuvre une offre publique dans des conditions de transaction identiques à celles contenues dans le projet d'offre soumis au visa de l'AMF, alors que l'offre ne pouvait être ouverte à défaut d'avoir obtenu une déclaration de conformité ;

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3Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002
Confirmation

[…] 97% du capital et 66,64% des droits de vote ; qu'il s'ensuit que le reclassement de la participation de Jacques Tharreau aboutit à la fin du contrôle de Tharreau Industries exercé par Jacques Tharreau seul et à la mise en place d'un nouveau contrôle dans le cadre d'un pacte d'actionnaires clairement constitutif d'une action de concert et que ce constat d'une modification radicale du contrôle devait conduire le Conseil, auquel l'article L. 433-1 du Code monétaire et financier impose de veiller au respect des principes d'égalité des actionnaires et de transparence des marchés, à refuser la dérogation demandée ;

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