Article L433-3 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 33 1° et 2°, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 6 (V)

I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un centième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.

La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette détention.

Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de dépôt du projet d'offre publique. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l'autorité peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. – Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés financiers.

III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Commentaires19


Augustin Gridel · Bulletin Joly Bourse · 30 novembre 2023

2[Brèves] OPA :Accès limité
Perrine Cathalo · Lexbase · 14 septembre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 12 septembre 2023
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Décisions48


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 février 2017, n° 16/05766
Confirmation

[…] Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 17 février 2011, n° 11/01064 11/00690
Confirmation

[…] L'article L. 433-3 I du Code monétaire et financier dont les dispositions de l'alinéa 3 sont contestées dispose que « Le règlement général de l'Autorité des Marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du Code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en CI et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]

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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 11 décembre 2012, n° 2012F00159

[…] Jugement du 11/12/2012 à l'audience 2012-5020301 Chambre 03 Acceptation partielle de la demande […] En effet, l'article L 433-3 du code monétaire et financier confie au règlement général de l'AMF le soin de fixer les conditions dans lesquelles une personne détenant plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'un émetteur est tenue d'en informer l'AMF et de déposer son projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres de la société ,

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