Article L433-3 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 33 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 33 1° et 2°

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Commentaires19


Augustin Gridel · Bulletin Joly Bourse · 30 novembre 2023

2[Brèves] OPA :Accès limité
Perrine Cathalo · Lexbase · 14 septembre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 12 septembre 2023
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Décisions48


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 février 2017, n° 16/05766
Confirmation

[…] Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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  • Approbation·
  • Compte consolidé·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Responsabilité limitée·
  • Commissaire aux comptes·
  • Affectation·
  • Code de commerce·
  • Gestion·
  • Injonction

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 17 février 2011, n° 11/01064 11/00690
Confirmation

[…] L'article L. 433-3 I du Code monétaire et financier dont les dispositions de l'alinéa 3 sont contestées dispose que « Le règlement général de l'Autorité des Marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du Code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en CI et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]

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  • Siège social·
  • Offres publiques·
  • Constitutionnalité·
  • Sociétés·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Personnes·
  • Question·
  • Dérogation·
  • Constitution·
  • Marchés financiers

3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 11 décembre 2012, n° 2012F00159

[…] Jugement du 11/12/2012 à l'audience 2012-5020301 Chambre 03 Acceptation partielle de la demande […] En effet, l'article L 433-3 du code monétaire et financier confie au règlement général de l'AMF le soin de fixer les conditions dans lesquelles une personne détenant plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'un émetteur est tenue d'en informer l'AMF et de déposer son projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres de la société ,

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  • Conseil de surveillance·
  • Droit de vote·
  • Action de concert·
  • Offres publiques·
  • Actionnaire·
  • Demande·
  • Directoire·
  • Administrateur provisoire·
  • Action·
  • Ordre du jour
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