Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre IV : Les chambres de compensation / Chapitre unique : Les chambres de compensation
Article L440-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 45
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
1. Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2. Les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ;
5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.
Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle.
Commentaires • 6
Décisions • 3
[…] « Par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2015, remis à personne habilitée, MFG UK assigne LCH.CLEARNET et demande au tribunal, vu les articles 143, 144 et 232 du CPC, vu l'article L.440-2 du code monétaire et financier, vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, vu les articles 541-5 et 541-24 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, vu les Régles de la compensation, de :
Lire la suite…- Liquidation·
- Forclusion·
- Connaissance·
- Fins de non-recevoir·
- Réclamation·
- Chambre de compensation·
- Administrateur judiciaire·
- Obligation·
- Prix·
- Global
[…] Considérant que l'article 40 du règlement n o 97-02 susvisé impose aux banques d'élaborer et tenir à jour des manuels de procédures relatifs et adaptés à leurs différentes activités qui doivent notamment décrire les modalités d'enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d'engagement des opérations ; […] de limitation et de surveillance des risques ; f) le mode d'organisation du dispositif de contrôle de la conformité ; g) pour les prestataires de services d'investissement et les entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux points 4 et 5 de l'article L. 542-1 du Code monétaire et financier, […]
Lire la suite…- Risque·
- Établissement·
- Marches·
- Grief·
- Commission·
- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle·
- Comités·
- Sanction·
- Système
3. Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2009, n° 08/01647
[…] En effet, l'article L 511-37 du Code monétaire et financier prévoit que 'tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L 440-2, doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière'.
Lire la suite…- Crédit·
- Atlantique·
- Publication des comptes·
- Assemblée générale·
- Commerce·
- Agrément·
- Comités·
- Bilan·
- Avoué·
- Extrait