Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux / Chapitre Ier : Les chambres de compensation
Article L440-3 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 45
L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique.
L'Autorité des marchés financiers tient compte de la surveillance exercée sur ces chambres de compensation ou sur ces systèmes de règlement et de livraison par d'autres autorités compétentes.