Article L440-4 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007
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Version11/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L442-3 (T)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 56

Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.

Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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