Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux / Chapitre Ier : Les chambres de compensation
Article L440-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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