Article L440-7 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L442-6 (T)

Entrée en vigueur le 30 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-398 du 14 avril 2011 - art. 3

Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2011
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions13


1Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2013 à l'égard de la société SG SECURITIES (PARIS) SAS et de M. A et Mme B

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-9, L. 621-9-2, L. 533-1, L. 533-10, L. 621-17-2, R. 621-31 et R. 621-32 ; […] Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ; 7. […] Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10. […]

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  • Conflit d'intérêt·
  • Conformité·
  • Prestataire·
  • Investissement·
  • Contrôle·
  • Activité·
  • Société générale·
  • Service·
  • Monétaire et financier·
  • Politique

2Tribunal de commerce de Nanterre, 23 septembre 2010, n° 2010F02089

[…] Par conclusions déposées à l'audience du 9 juin 2010, la Sté Cortal demande au Tribunal de *Déclarer la demande dont le Tribunal de commerce de Nanterre est saisi, connexe à l'instance engagée par M X et autres devant le TGI de Paris par assignation du 10 mai 2010, *Se dessaisir en conséquence de la présente demande au profit du TGI de Paris, Subsidiairement *Constater que par l'effet de l'article L 440-7 du Code Monétaire et Financier, la Sté Cortal était propriétaire des titres dont elle a ordonné la vente, *Constater qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit, *Débouter en conséquence la Sté LMA de sa demande,

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  • Actionnaire·
  • Titre·
  • Vente·
  • Saisie·
  • Tribunaux de commerce·
  • Profit·
  • Demande·
  • Préjudice·
  • Jugement·
  • Instance

3Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS

[…] Considérant que l'article L. 533-10 du code monétaire et financier dispose que : « Les prestataires de services d'investissement doivent : 1. […] Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ; 7. […] Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10. […]

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  • Monétaire et financier·
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