Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre IV : Les chambres de compensation / Chapitre unique : Les chambres de compensation
Article L440-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-398 du 14 avril 2011 - art. 3
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
Commentaires • 3
Décisions • 13
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-9, L. 621-9-2, L. 533-1, L. 533-10, L. 621-17-2, R. 621-31 et R. 621-32 ; […] Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ; 7. […] Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10. […]
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[…] Par conclusions déposées à l'audience du 9 juin 2010, la Sté Cortal demande au Tribunal de *Déclarer la demande dont le Tribunal de commerce de Nanterre est saisi, connexe à l'instance engagée par M X et autres devant le TGI de Paris par assignation du 10 mai 2010, *Se dessaisir en conséquence de la présente demande au profit du TGI de Paris, Subsidiairement *Constater que par l'effet de l'article L 440-7 du Code Monétaire et Financier, la Sté Cortal était propriétaire des titres dont elle a ordonné la vente, *Constater qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit, *Débouter en conséquence la Sté LMA de sa demande,
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3. Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS
[…] Considérant que l'article L. 533-10 du code monétaire et financier dispose que : « Les prestataires de services d'investissement doivent : 1. […] Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ; 7. […] Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10. […]
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