Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux / Chapitre Ier : Les chambres de compensation
Article L440-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4
Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement.
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
Commentaires • 3
Décisions • 13
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-9, L. 621-9-2, L. 533-1, L. 533-10, L. 621-17-2, R. 621-31 et R. 621-32 ; […] Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ; 7. […] Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10. […]
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[…] Par conclusions déposées à l'audience du 9 juin 2010, la Sté Cortal demande au Tribunal de *Déclarer la demande dont le Tribunal de commerce de Nanterre est saisi, connexe à l'instance engagée par M X et autres devant le TGI de Paris par assignation du 10 mai 2010, *Se dessaisir en conséquence de la présente demande au profit du TGI de Paris, Subsidiairement *Constater que par l'effet de l'article L 440-7 du Code Monétaire et Financier, la Sté Cortal était propriétaire des titres dont elle a ordonné la vente, *Constater qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit, *Débouter en conséquence la Sté LMA de sa demande,
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3. Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS
[…] Considérant que l'article L. 533-10 du code monétaire et financier dispose que : « Les prestataires de services d'investissement doivent : 1. […] Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ; 7. […] Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10. […]
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