Article L440-8 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L442-7 (T)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4

Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 7 juin 2013, n° 10/07324
  • Sociétés·
  • Action·
  • Titre·
  • Vente·
  • Construction·
  • Préjudice·
  • Saisie conservatoire·
  • Service·
  • Gage·
  • Réparation

2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 10 mars 2011, n° 10/02961
Infirmation Cour de cassation : Rejet
  • Sociétés·
  • Action·
  • Agent de change·
  • Titre·
  • Donneur d'ordre·
  • Saisie conservatoire·
  • Monétaire et financier·
  • Prestataire·
  • Dépôt·
  • Bourse

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-18.337, Publié au bulletin
Rejet

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par M e Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Cortal consors La SA CORTAL CONSORS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui AVOIR interdit, sous astreinte, de procéder à la vente des titres de la Société LMA ayant fait l'objet de la saisie pratiquée le 17 avril 2008 à la requête de M. X…, et de lui AVOIR ordonné de consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations le montant du prix des 1690 actions cédées postérieurement au 17 avril 2008 ; AUX MOTIFS QUE : « par acte sous seing privé du 19 octobre 2007, M. X… …

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  • Prestataire de services d'investissement·
  • Dépôts en couverture ou en garantie·
  • Affectation non prouvée·
  • Marché à terme·
  • Saisissabilité·
  • Prestataire·
  • Sociétés·
  • Donneur d'ordre·
  • Monétaire et financier·
  • Dépôt
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