Article L441-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 51 () JORF 7 mai 2005

Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.
Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition de l'Autortié des marchés financiers et après avis de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 09-17.474, Inédit
Rejet

[…] comme la reconnaissance de ce marché réglementé résulte des articles 511- 1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pris pour l'application de l'article L . 441 - 1 du code monétaire et financier qui dispose dans sa rédaction alors applicable que « les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers » ; […] admis avant le 01 […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-23.345 16-13.339 16-17.827, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que, dans les contrats synallagmatiques, […] sans prendre en compte les moyens techniques pour ce faire et le tarif préférentiel correspondant, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ; […] qu'aucune faute ne peut être reprochée à Euronext en ce qui concerne la disparition ou l'atteinte à un tel statut ; qu'Euronext a la qualité d'entreprise de marché et a pour fonction d'assurer le fonctionnement de marchés réglementés d'instruments financiers conformément à la définition de l'article L441-1 du code monétaire et financier ; […] complétée par la Directive 2004/ 39 CE du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers, les articles L 421-3 et suivants, L 421-9, L421-10, […]

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3Tribunal des Conflits, du 13 décembre 2004, 04-03.418, Publié au bulletin

Aux termes de l'article L. 441-1, alinéa 1 er , du Code monétaire et financier : " Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers " ; il résulte de l'article L. 421-8 du même Code qu'outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées à être membres d'un marché réglementé d'instruments financiers les personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés financiers à fournir des services d'investissement ; […]

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