Article L442-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version12/12/2001
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Version05/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 47 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L440-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2004-482 du 3 juin 2004 - art. 2 () JORF 5 juin 2004

Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
1. Les établissements de crédit établis en France ;
2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
Les organismes mentionnés aux 1° à 4° sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes morales mentionnées aux 3° et 4° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions8


1Cour d'appel de Chambéry, 30 septembre 2009, n° 09/00712
Confirmation

[…] TRANSPORT DE MONNAIE AYANT COURS V W P AA, le 12/6/2009, à X, infraction prévue par les articles 442-2 AL.1, 442-1 AL.1 du Code pénal, l'article L.162-1 du Code monétaire et financier et réprimée par les articles 442-2 AL.1, 442-11, 442-12, 442-13, 442-16 du Code pénal,

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  • Droit d'asile·
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  • Transport·
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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 avril 2010, n° 10/00429
Confirmation

[…] MISE EN CIRCULATION DE MONNAIE AYANT COURS G H I J, enre 17 décembre 2009 et le 16/02/2010, à Toulouse, infraction prévue par les articles 442-2 AL.1, 442-1 AL.1 du Code pénal, l'article L.162-1 du Code monétaire et financier et réprimée par les articles 442-2 AL.1, 442-11, 442-12, 442-13, 442-16 du Code pénal

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3Conseil d'État, Section du Contentieux, 25 juillet 2007, 266735, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, s'agissant des prestataires de services d'investissement, […] entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière./ La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. […]

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  • 313-1 du code monétaire et financier)·
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