Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre IV : Les entreprises de marché et les chambres de compensation / Chapitre II : Chambres de compensation
Article L442-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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