Article L442-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 48 II, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 48 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 novembre 2007 est l'article : Code monétaire et financier - art. L440-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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